93.Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition 1972 ou pour toute année subséquente, l’article 688 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas à l’égard d’un bien d’une fiducie si celle-ci distribue ce bien au contribuable avant le début de l’année d’imposition 1972 de ce dernier.